ISBN-13: 9786131598395 / Francuski / Miękka / 2018 / 72 str.
Dans les traitA(c)s de droits de l'homme, on trouve gA(c)nA(c)ralement deux sortes d'amA(c)nagements: les dA(c)rogations et les restrictions. Elles constituent ce que l'on appelle les clauses de sauvegarde. Le principe gA(c)nA(c)ral des dA(c)rogations est explicitement consacrA(c) par plusieurs instruments juridiques internationaux et communautaires. Cependant, de telles dispositions n'ont pas leur correspondant dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutefois, cette carence de la charte en matiA]re de clauses de sauvegarde n'est pas absolue, car en lieu et place des dA(c)rogations, elle consacre une clause gA(c)nA(c)rale de restriction A son article 27 paragraphe 2, dA(c)finissant le AschA(c)ma directeurA de la restriction des droits de l'homme en Afrique. Or, une trA]s grande marge de manoeuvre est laissA(c)e aux A0/00tats dans l'adoption des mesures de mise en oeuvre, un vA(c)ritable verrou A l'effectivitA(c) des dispositions de la charte et un rempart vers des abus. Cette timiditA(c) de la charte A l'endroit des clauses de sauvegarde nous amA]ne A nous s'interroger sur la portA(c)e de cette clause gA(c)nA(c)rale de restriction, consacrA(c)e par la charte africaine, en lieu et place d'une clause de dA(c)rogation.
Dans les traités de droits de lhomme,on trouve généralement deux sortes daménagements: les dérogations et les restrictions. Elles constituent ce que lon appelle les clauses de sauvegarde. Le principe général des dérogations est explicitement consacré par plusieurs instruments juridiques internationaux et communautaires. Cependant, de telles dispositions nont pas leur correspondant dans la charte africaine des droits de lhomme et des peuples. Toutefois, cette carence de la charte en matière de clauses de sauvegarde nest pas absolue, car en lieu et place des dérogations, elle consacre une clause générale de restriction à son article 27 paragraphe 2, définissant le «schéma directeur» de la restriction des droits de lhomme en Afrique. Or, une très grande marge de manœuvre est laissée aux États dans ladoption des mesures de mise en œuvre, un véritable verrou à leffectivité des dispositions de la charte et un rempart vers des abus. Cette timidité de la charte à lendroit des clauses de sauvegarde nous amène à nous sinterroger sur la portée de cette clause générale de restriction, consacrée par la charte africaine, en lieu et place dune clause de dérogation.